(37) Il est indispensable que les ANC soient en mesure d'exiger que les entreprises et les associations d'entreprises mettent fin aux infractions à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris lorsque l'infraction se poursuit après que les ANC ont formellement engagé la procédure. En outre, les ANC devraient disposer de moyens efficaces leur permettant de rétablir la concurrence sur le marché en imposant des mesures correctives de nature structurelle et comportementale, proportionnées à l'infraction commise et nécessaires pour faire cesser l'infraction. Le principe de proportionnalité exige que, lorsqu'elles doivent choisir entre deux mesures correctives d'une efficacité égale, les ANC devraient opter pour la solution la moins contraignante pour l'entreprise. Les mesures correctives de nature structurelle, par exemple l'obligation de disposer d'une participation dans une entreprise concurrente ou de céder une branche d'activité, ont des répercussions sur les actifs d'une entreprise et peuvent être présumées plus contraignantes pour l'entreprise que des mesures correctives de nature comportementale. Toutefois, cela ne devrait pas dissuader les ANC d'estimer que les circonstances d'une infraction donnée justifient l'imposition d'une mesure corrective de nature structurelle, eu égard au fait que celle-ci serait plus efficace pour faire cesser l'infraction qu'une mesure corrective de nature comportementale.
Directive (UE) 2019/1 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1
RattachementDirective (UE) 2019/1
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019L0001)
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