(38) Des mesures provisoires peuvent constituer un outil important pour garantir que, tant que l'enquête est en cours, l'infraction qui fait l'objet de l'enquête ne cause pas de préjudice grave et irréparable à la concurrence. Cet outil est important pour éviter que la structure du marché n'évolue à un point tel que cette structure pourrait être très difficile à rétablir par une décision prise par une ANC à la fin de la procédure. Les ANC devraient dès lors avoir le pouvoir d'imposer des mesures provisoires par voie de décision. Ce pouvoir devrait s'appliquer, au minimum, dans les cas où l'ANC a fait un constat prima facie d'infraction aux dispositions de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et lorsqu'il existe un risque qu'un préjudice grave et irréparable puisse être causé à la concurrence. Les États membres sont libres de conférer des pouvoirs plus étendus aux ANC pour leur permettre d'imposer des mesures provisoires. Une décision imposant des mesures provisoires ne devrait être valable que pour une durée déterminée, soit jusqu'au terme de la procédure par une ANC, ou pour une période déterminée qui peut être renouvelée dans la mesure où cela est nécessaire et opportun. Les États membres devraient veiller à ce que la légalité, y compris la proportionnalité, de ces mesures puissent être réexaminée dans le cadre de procédures de recours accélérées ou d'autres procédures prévoyant également un contrôle judiciaire accéléré. Les États membres devraient en outre créer les conditions nécessaires pour garantir que les ANC puissent recourir à des mesures provisoires dans la pratique. Il convient en particulier de permettre à toutes les autorités de concurrence de faire face aux évolutions rapides des marchés et, par conséquent, de mener une réflexion au sein du réseau européen de la concurrence sur le recours à des mesures provisoires et de tenir compte de cette expérience dans le cadre de toute mesure non contraignante pertinente ou lors de tout réexamen futur de la présente directive.
Directive (UE) 2019/1 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1
RattachementDirective (UE) 2019/1
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019L0001)
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