(40) Pour garantir une mise en œuvre effective et uniforme des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il y a lieu que les autorités nationales de concurrence administratives disposent du pouvoir d'infliger des amendes effectives, proportionnées et dissuasives aux entreprises et associations d'entreprises qui enfreignent l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, soit elles-mêmes directement dans le cadre de leur propre procédure, en particulier dans le cadre d'une procédure administrative, pour autant que la procédure concernée permette l'imposition directe d'amendes effectives, proportionnées et dissuasives, soit en obtenant l'imposition d'amendes dans le cadre de procédures judiciaires autres que pénales. Ce pouvoir est sans préjudice des dispositions législatives nationales prévoyant l'application de sanctions à des entreprises et à des associations d'entreprises par des juridictions dans le cadre de procédures pénales visant des infractions aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsque l'infraction constitue une infraction pénale en vertu du droit national et pour autant que cela ne nuise pas à l'application effective et uniforme des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Directive (UE) 2019/1 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1
RattachementDirective (UE) 2019/1
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019L0001)
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