(42) Conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans le cadre de procédures menées devant une autorité nationale de concurrence administrative ou, selon le cas, dans le cadre de procédures judiciaires autres que pénales, les amendes devraient être infligées lorsque l'infraction a été commise délibérément ou par négligence. Il y a lieu d'interpréter les notions de propos délibéré et de négligence conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et non en se référant aux notions de propos délibéré et de négligence, telles qu'elles sont définies dans les procédures engagées par des autorités pénales dans le cadre d'affaires pénales. Cette disposition s'entend sans préjudice des dispositions de droit national selon lesquelles la constatation d'une infraction se fonde sur le critère de responsabilité objective, pour autant que cette règle soit compatible avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. La présente directive ne porte pas atteinte aux règles nationales relatives au standard de preuve, ni aux obligations faites aux ANC de vérifier les faits de l'espèce, pour autant que ces règles et obligations soient compatibles avec les principes généraux du droit de l'Union.
Directive (UE) 2019/1 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1
RattachementDirective (UE) 2019/1
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019L0001)
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