(44) Les astreintes constituent un instrument essentiel pour garantir que les ANC disposent de moyens efficaces pour lutter contre les cas de non-respect persistants et futurs par des entreprises et associations d'entreprises de leurs mesures et décisions visées aux articles 6, 8, 9, 10, 11 et 12. Elles ne devraient pas s'appliquer aux constatations d'infractions ayant été commises par le passé. Le pouvoir d'imposer des astreintes est sans préjudice du pouvoir dont disposent les ANC de sanctionner le non-respect en recourant aux mesures visées à l'article 13, paragraphe 2. Il convient que ces astreintes soient fixées proportionnellement au chiffre d'affaires mondial total journalier moyen des entreprises et associations d'entreprises concernées.
Directive (UE) 2019/1 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1
RattachementDirective (UE) 2019/1
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019L0001)
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