Directive (UE) 2019/1 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1
RattachementDirective (UE) 2019/1
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019L0001)
RéférenceConsidérant 50 de la directive (UE) 2019/1EUR-Lex →

(50) Les programmes de clémence constituent un outil essentiel de détection des ententes secrètes et contribuent de ce fait à poursuivre de façon efficiente et à sanctionner les violations les plus graves du droit de la concurrence. On constate néanmoins des différences sensibles entre les différents programmes de clémence applicables dans les États membres. Ces différences engendrent pour les entreprises en infraction une insécurité juridique quant aux conditions auxquelles elles peuvent demander la clémence et une insécurité quant au statut d'immunité auquel elles peuvent prétendre au titre des programmes de clémence qui leur sont accessibles. Une telle insécurité pourrait affaiblir l'intérêt qu'ont les entreprises qui envisagent de solliciter la clémence à entreprendre une telle démarche. Cela peut conduire à une mise en œuvre moins efficace des règles de concurrence dans l'Union compte tenu du nombre réduit d'ententes secrètes découvertes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).