(50) Les programmes de clémence constituent un outil essentiel de détection des ententes secrètes et contribuent de ce fait à poursuivre de façon efficiente et à sanctionner les violations les plus graves du droit de la concurrence. On constate néanmoins des différences sensibles entre les différents programmes de clémence applicables dans les États membres. Ces différences engendrent pour les entreprises en infraction une insécurité juridique quant aux conditions auxquelles elles peuvent demander la clémence et une insécurité quant au statut d'immunité auquel elles peuvent prétendre au titre des programmes de clémence qui leur sont accessibles. Une telle insécurité pourrait affaiblir l'intérêt qu'ont les entreprises qui envisagent de solliciter la clémence à entreprendre une telle démarche. Cela peut conduire à une mise en œuvre moins efficace des règles de concurrence dans l'Union compte tenu du nombre réduit d'ententes secrètes découvertes.
Directive (UE) 2019/1 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1
RattachementDirective (UE) 2019/1
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019L0001)
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