(56) Afin de remplir la condition relative à une coopération véritable, totale, constante et rapide, le demandeur devrait, lorsqu'il envisage de faire une demande auprès de l'ANC, s'abstenir de divulguer son intention de présenter la demande ni la teneur de celle-ci, sauf à d'autres ANC, à la Commission ou à des autorités de concurrence de pays tiers. Cela n'exclut pas la possibilité, pour le demandeur, de notifier son comportement à d'autres autorités publiques, comme cela est exigé par les lois applicables, mais l'empêche seulement de divulguer son intention de demander la clémence et de transmettre les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence à ces autorités. Toutefois, lorsqu'il remplit ses obligations dans le cadre desdites lois applicables, le demandeur devrait également tenir compte du fait qu'il importe de ne pas nuire à l'éventuelle enquête de l'ANC.
Directive (UE) 2019/1 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1
RattachementDirective (UE) 2019/1
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019L0001)
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