(62) Le système de demandes sommaires a pour objectif de réduire la charge administrative pesant sur les demandeurs qui soumettent à la Commission une demande de clémence relative à une entente secrète présumée couvrant plus de trois États membres en tant que territoires concernés. Étant donné que, dans ce cas, la Commission reçoit une demande complète, il faudrait qu'elle soit le principal interlocuteur du demandeur de clémence pendant la période précédant le moment où des clarifications seront apportées sur la question de savoir si la Commission instruira l'affaire en tout ou en partie, en particulier pour ce qui est de fournir des instructions sur la réalisation de toute autre enquête interne par le demandeur. La Commission doit s'efforcer de prendre une décision sur cette affaire dans un délai raisonnable et en informera les ANC en conséquence, sans préjudice de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela s'avère strictement nécessaire pour la délimitation d'une affaire ou pour son attribution, une ANC devrait pouvoir inviter le demandeur à présenter une demande complète avant que ces clarifications ne soient apportées. Cette possibilité ne devrait être utilisée qu'en de très rares occasions. Dans les autres cas, le demandeur ne devrait être invité à présenter une demande complète à une ANC ayant reçu une demande sommaire qu'à partir du moment où il est clair que la Commission n'a pas l'intention d'instruire l'affaire en tout ou en partie.
Directive (UE) 2019/1 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1
RattachementDirective (UE) 2019/1
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019L0001)
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