(63) Les demandeurs devraient avoir la possibilité de soumettre des demandes de clémence complètes aux ANC auxquelles ils ont présenté des demandes sommaires. Si les demandeurs soumettent ces demandes complètes dans le délai précisé par les ANC, les renseignements qui y figurent devraient être considérés comme ayant été communiqués au moment où la demande sommaire a été présentée, pour autant que la demande sommaire porte sur les mêmes produits et les mêmes territoires concernés ainsi que sur la même durée de l'entente présumée que la demande de clémence déposée auprès de la Commission, qui pourrait avoir été mise à jour. Il devrait incomber aux demandeurs d'informer les ANC auxquelles elles ont soumis des demandes sommaires si les éléments couverts par la demande de clémence transmise à la Commission ont évolué, en mettant ainsi à jour les demandes sommaires en conséquence. Les ANC devraient être en mesure de vérifier si la portée de la demande sommaire correspond à la portée de la demande de clémence déposée auprès de la Commission, en coopérant avec le réseau européen de la concurrence.
Directive (UE) 2019/1 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1
RattachementDirective (UE) 2019/1
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019L0001)
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