(65) Par dérogation, afin de veiller à ce que la protection contre des sanctions devant être infligées à des personnes dans le cadre de procédures pénales soit conforme aux principes de base existants dans leur système juridique, les États membres pourraient prévoir que les autorités compétentes puissent décider, soit d'accorder aux personnes une protection contre des sanctions, soit seulement d'atténuer lesdites sanctions, en fonction du résultat de la mise en balance, d'une part, de l'intérêt qu'il y a à poursuivre et/ou à sanctionner ces personnes et, d'autre part, de l'intérêt que présente leur contribution à la détection de l'entente et aux enquêtes menées à ce sujet. Lors de l'évaluation de l'intérêt qu'il y a à poursuivre et/ou à sanctionner ces personnes, il pourrait être tenu compte, parmi d'autres facteurs, de leur responsabilité personnelle dans l'infraction ou de la contribution personnelle qu'elles y ont apportée.
Directive (UE) 2019/1 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1
RattachementDirective (UE) 2019/1
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019L0001)
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