Directive (UE) 2019/1 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1
RattachementDirective (UE) 2019/1
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019L0001)
RéférenceConsidérant 68 de la directive (UE) 2019/1EUR-Lex →

(68) Dans un système dans lequel la Commission et les ANC ont des compétences parallèles ayant pour objet l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une étroite coopération est requise entre les ANC et entre les ANC et la Commission. Plus particulièrement, lorsqu'une ANC effectue une inspection ou un entretien en vertu de sa législation nationale pour le compte d'une autre ANC en vertu de l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, il convient d'autoriser la présence et l'assistance d'agents de l'autorité requérante afin d'améliorer l'efficacité de ces inspections et entretiens par la mise à disposition de ressources, de connaissances et de compétences techniques supplémentaires. Les ANC devraient en outre être habilitées à demander l'assistance d'autres ANC pour établir si des entreprises ou des associations d'entreprises ont refusé de se soumettre à des mesures d'enquête ou de se conformer à des décisions prises par les ANC requérantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).