(71) Pour garantir un traitement efficient et efficace des affaires au sein du réseau européen de la concurrence, dans les États membres qui désignent à la fois une autorité nationale de concurrence administrative et une autorité nationale de concurrence judiciaire en tant qu'autorités nationales de concurrence aux fins de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comme prévu aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 de la présente directive, les autorités nationales de concurrence administratives devraient avoir la possibilité de porter l'action directement devant l'autorité nationale de concurrence judiciaire. En outre, dans la mesure où les juridictions nationales agissent dans le cadre de procédures engagées contre des décisions prises par des ANC appliquant l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces autorités nationales de concurrence administratives devraient être pleinement autorisées, en tant que telles, à prendre part à ces procédures en qualité de procureur ou de partie défenderesse et jouir des mêmes droits que de telles parties publiques à ce type de procédure.
Directive (UE) 2019/1 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1
RattachementDirective (UE) 2019/1
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019L0001)
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