Directive (UE) 2019/1 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1
RattachementDirective (UE) 2019/1
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019L0001)
RéférenceConsidérant 72 de la directive (UE) 2019/1EUR-Lex →

(72) Le risque de divulgation de preuves auto-incriminantes hors du contexte de l'enquête pour les besoins de laquelle ces preuves ont été fournies pourrait affaiblir l'intérêt qu'ont les demandeurs de clémence potentiels à coopérer avec les autorités de concurrence. En conséquence, quelle que soit la forme sous laquelle les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence sont soumises, les informations y figurant qui ont été obtenues grâce à un accès au dossier ne devraient être utilisées, s'il y a lieu, que pour l'exercice des droits de la défense au cours de procédures devant les juridictions nationales, dans certains cas très limités directement liés à l'affaire pour laquelle l'accès a été accordé. Cela ne devrait pas empêcher les autorités de concurrence de publier leurs décisions conformément au droit national ou de l'Union applicable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).