(73) Les preuves constituent un volet important de la mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les ANC devraient avoir la possibilité d'examiner des preuves pertinentes, qu'elles soient soumises par écrit, oralement, sous une forme électronique ou enregistrée. Ces preuves devraient inclure la possibilité de prendre en compte les enregistrements dissimulés effectués par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas des autorités publiques, pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'unique source de preuve. Cette possibilité devrait s'entendre sans préjudice du droit d'être entendu et sans préjudice de la recevabilité de tout enregistrement effectué ou obtenu par des autorités publiques. De même, les ANC devraient avoir la possibilité de considérer les messages électroniques comme des preuves pertinentes, indépendamment du fait qu'ils se révèlent non lus ou qu'ils aient été supprimés.
Directive (UE) 2019/1 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1
RattachementDirective (UE) 2019/1
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019L0001)
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