(75) Afin de soutenir une étroite coopération au sein du réseau européen de la concurrence, il convient que la Commission assure la maintenance, le développement, l'hébergement, l'exploitation et le soutien d'un système central d'information (système du réseau européen de la concurrence) dans le respect des normes applicables en matière de confidentialité et de protection des données et de sécurité des données. Le réseau européen de la concurrence doit se fonder sur l'interopérabilité pour fonctionner de manière efficace et efficiente. Le budget général de l'Union devrait prendre en charge les dépenses de maintenance, de développement, d'hébergement, d'aide à l'utilisation et d'exploitation du système du réseau européen de la concurrence, ainsi que les autres dépenses administratives liées au fonctionnement du réseau européen de la concurrence, en particulier les dépenses relatives à l'organisation de réunions. Jusqu'en 2020, les coûts du système du réseau européen de la concurrence devraient être couverts par le programme concernant des solutions d'interopérabilité et des cadres communs pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (le programme ISA2), créé par la décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil, sous réserve des ressources disponibles du programme, et de ses critères d'admissibilité et de hiérarchisation des priorités.
Directive (UE) 2019/1 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1
RattachementDirective (UE) 2019/1
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019L0001)
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