Spécifications techniques pour le marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles
1. La taille de la police de caractère utilisée dans le marquage est fixée par l'État membre. La taille ou la taille minimale fixée par chaque État membre doit être d'au moins 1,6 mm. Le cas échéant, une taille de caractère plus petite peut être utilisée pour le marquage des parties essentielles de dimensions trop réduites pour être marquées conformément à l'article 4 de la directive 91/477/CEE.
1bis. La profondeur minimale du marquage fixée par chaque État membre est d’au moins 0,0762 millimètre.
2. Pour les carcasses ou les boîtes de culasse fabriquées à partir d'un matériau non métallique du type spécifié par l'État membre, le marquage est apposé sur une plaque métallique qui est durablement intégrée dans le matériau de la carcasse ou la boîte de culasse de telle sorte que:
a) la plaque ne peut être facilement ou immédiatement enlevée;
b) la plaque ne pourrait être enlevée sans que cela détruise une partie de la carcasse ou de la boîte de culasse.
Les États membres peuvent également autoriser l'utilisation d'autres techniques de marquage des carcasses et boîtes de culasse, à condition que ces techniques assurent un niveau équivalent de clarté et de permanence du marquage.
Afin de déterminer quels matériaux non métalliques spécifier aux fins de la présente spécification, les États membres tiennent compte de la mesure dans laquelle le matériau peut compromettre la clarté et la permanence du marquage.
3. L'alphabet utilisé pour le marquage est fixé par l'État membre. Le ou les alphabets fixés par chaque État membre doivent être l'alphabet latin, cyrillique ou le grec.
4. Le système numéral utilisé pour le marquage est fixé par l'État membre. Le ou les systèmes numéraux fixés par chaque État membre doivent être le système arabe ou romain.