(1) L'article 4, paragraphe 1, de la directive 91/477/CEE fait obligation aux États membres de veiller à ce que toute arme à feu, ou toute partie essentielle, mise sur le marché soit pourvue d'un marquage clair, permanent et unique. L'article 4, paragraphe 2, de directive susmentionnée définit les informations à inclure dans le marquage, afin de renforcer la traçabilité des armes à feu et de leurs parties essentielles et de faciliter leur libre circulation. Pour les très petits parties essentielles, les informations à inclure dans le marquage se limitent à un numéro de série ou à un code numérique ou alphanumérique. L'article 4, paragraphe 4, de cette directive fait obligation aux États membres de tenir un fichier de données informatisées et d'y enregistrer toutes les informations nécessaires au traçage et à l'identification des armes à feu, y compris les informations sur le marquage appliqué à une arme à feu et à ses parties essentielles, ainsi que les informations sur les transformations ou les modifications apportées à l'arme à feu entraînant un changement de catégorie ou de sous-catégorie, notamment les informations sur l'entité ayant remplacé ou modifié une partie essentielle.
Directive d'exécution (UE) 2019/68 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective d'exécution (UE) 2019/68
RattachementDirective d'exécution (UE) 2019/68
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019L0068)
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