Directive d'exécution (UE) 2019/69 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective d'exécution (UE) 2019/69
RattachementDirective d'exécution (UE) 2019/69
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019L0069)
RéférenceConsidérant 2 de la directive d'exécution (UE) 2019/69EUR-Lex →

(2) Certains dispositifs conçus aux fins d'alarme, de signalisation ou de sauvetage qui sont actuellement disponibles sur le marché peuvent être facilement transformés en armes à feu au moyen d'un outillage courant. Par conséquent, pour être considérés comme une arme d'alarme et de signalisation aux fins de la directive 91/477/CEE, et pour éviter les contrôles qui s'appliquent aux armes à feu en vertu de cette directive, les dispositifs concernés ne devraient pas pouvoir être modifiés au moyen d'un outillage ordinaire en vue de propulser des plombs, une balle ou un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive, ni être conçus pour pouvoir être transformés de la sorte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0069. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).