Directive (UE) 2019/130 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/130
RattachementDirective (UE) 2019/130
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019L0130)
RéférenceConsidérant 16 de la directive (UE) 2019/130EUR-Lex →

(16) Il existe des preuves suffisantes de la cancérogénicité des émissions d'échappement des moteurs diesel provenant de la combustion de carburant diesel dans les moteurs à allumage par compression. Les émissions d'échappement des moteurs diesel sont issues de procédés et ne font donc pas l'objet d'une classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008. Le CCSS est convenu que les émissions d'échappement des moteurs diesel traditionnelles devraient être ajoutées aux substances, mélanges et procédés cancérigènes énumérés à l'annexe I de la directive 2004/37/CE et a demandé des études complémentaires sur les aspects scientifiques et techniques des nouveaux modèles de moteurs. Le CIRC, qui a classé les émissions d'échappement des moteurs diesel comme cancérigènes pour l'homme (catégorie 1), a précisé que, bien que la quantité d'émissions de particules et de produits chimiques soit réduite sur les nouveaux modèles de moteurs diesel, l'on ignore encore exactement comment ces modifications quantitatives et qualitatives se traduiront par un effet différent sur la santé. Le CIRC a ajouté qu'il est courant d'utiliser le carbone élémentaire, qui représente une partie importante desdites émissions, comme marqueur d'exposition. Compte tenu de ce qui précède et du nombre de travailleurs exposés, il convient d'inscrire les travaux exposant aux émissions d'échappement des moteurs diesel à l'annexe I de la directive 2004/37/CE et d'établir, à l'annexe III de ladite directive, une valeur limite applicable aux émissions d'échappement des moteurs diesel, mesurées sous forme de carbone élémentaire. Il convient que les mentions figurant aux annexes I et III de la directive 2004/37/CE portent sur les émissions d'échappement de tous les types de moteurs diesel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).