(19) Le trichloroéthylène répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) selon le règlement (CE) no 1272/2008 et est par conséquent un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Le CSLEP a défini le trichloroéthylène comme étant un agent cancérigène génotoxique. Les informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, permettent de fixer des valeurs limites à l'exposition au trichloroéthylène pour une durée de référence de huit heures (valeur limite de longue durée) et pour une durée de référence, plus courte, de quinze minutes en moyenne pondérée dans le temps (valeur limite d'exposition de courte durée). Le CSLEP a confirmé, dans le cas de cet agent cancérigène, la possibilité d'absorption importante par voie cutanée, et le CCSS est convenu d'une valeur limite pratique sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques. Il convient par conséquent d'établir, à l'annexe III de la directive 2004/37/CE, des valeurs limites d'exposition de longue durée et de courte durée pour le trichloroéthylène et de l'assortir d'une observation «Peau» indiquant la possibilité d'absorption importante par voie cutanée. À la lumière de l'évolution des données scientifiques et des progrès techniques, les valeurs limites pour cette substance feront l'objet d'un suivi particulièrement attentif.
Directive (UE) 2019/130 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/130
RattachementDirective (UE) 2019/130
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019L0130)
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