Directive (UE) 2019/130 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/130
RattachementDirective (UE) 2019/130
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019L0130)
RéférenceConsidérant 2 de la directive (UE) 2019/130EUR-Lex →

(2) Les valeurs limites d'exposition professionnelle s'inscrivent dans le cadre des mesures de gestion des risques prévues par la directive 2004/37/CE. Le respect de ces valeurs limites est sans préjudice des autres obligations qui incombent aux employeurs en vertu de cette directive, en particulier la réduction de l'utilisation d'agents cancérigènes et mutagènes sur le lieu de travail, la prévention ou la réduction de l'exposition des travailleurs aux agents cancérigènes et mutagènes et la mise en œuvre de mesures à cet effet. Ces mesures devraient comprendre, dans la mesure où cela est techniquement possible, le remplacement de l'agent cancérigène ou mutagène par une substance, un mélange ou un procédé qui n'est pas dangereux pour la santé des travailleurs, ou qui l'est moins, l'utilisation d'un système clos ou d'autres mesures visant à réduire l'exposition des travailleurs au plus bas niveau possible, en favorisant de ce fait l'innovation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).