Directive (UE) 2019/130 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/130
RattachementDirective (UE) 2019/130
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019L0130)
RéférenceConsidérant 23 de la directive (UE) 2019/130EUR-Lex →

(23) Le dichlorure d'éthylène (1,2-dichloroéthane) répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) selon le règlement (CE) no 1272/2008 et est par conséquent un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Le CSLEP a conclu qu'il n'était pas possible de déterminer une valeur limite d'exposition basée sur la protection de la santé pour cet agent cancérigène sans seuil. Sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques, il est néanmoins possible de fixer une valeur limite pour le dichlorure d'éthylène. Le CSLEP a confirmé, dans le cas du dichlorure d'éthylène, la possibilité d'absorption importante par voie cutanée, et le CCSS est convenu d'une valeur limite pratique sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques, tout en soulignant le manque de données scientifiques fiables et actualisées, notamment en ce qui concerne le mode d'action. Il convient par conséquent d'établir, à l'annexe III de la directive 2004/37/CE, une valeur limite d'exposition au dichlorure d'éthylène et de l'assortir d'une observation «Peau» indiquant la possibilité d'absorption importante par voie cutanée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).