Directive déléguée (UE) 2019/175 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective déléguée (UE) 2019/175
RattachementDirective déléguée (UE) 2019/175
Versionacte d'origine du 16/11/2018 (CELEX 32019L0175)
RéférenceConsidérant 3 de la directive déléguée (UE) 2019/175EUR-Lex →

(3) Le plomb est une substance soumise à limitations inscrite à l'annexe II de la directive 2011/65/UE. L'utilisation d'oxyde de plomb dans le joint de scellement des fenêtres entrant dans la fabrication des tubes laser à l'argon et au krypton était toutefois exemptée de ces limitations, cette exemption étant spécifiée à l'entrée 32 de l'annexe III de la directive. Pour les catégories 1 à 7 et 10, cette exemption expirait le 21 juillet 2016.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0175. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).