Directive déléguée (UE) 2019/177 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective déléguée (UE) 2019/177
RattachementDirective déléguée (UE) 2019/177
Versionacte d'origine du 16/11/2018 (CELEX 32019L0177)
RéférenceConsidérant 3 de la directive déléguée (UE) 2019/177EUR-Lex →

(3) Le plomb est une substance soumise à limitations inscrite à l'annexe II de la directive 2011/65/UE. L'utilisation de plomb comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) des lampes à décharge utilisées comme lampes de bronzage contenant des luminophores tels que BaSi2O5: Pb (BSP) a toutefois été exemptée de la restriction, l'exemption étant actuellement spécifiée à l'entrée 18 b) de l'annexe III de ladite directive. À l'origine, la date d'expiration de cette exemption, pour les catégories 1 à 7 et 10, était fixée au 21 juillet 2016, en application des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ladite directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).