(3) Le plomb est une substance soumise à limitations inscrite à l'annexe II de la directive 2011/65/UE. L'utilisation de plomb comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) des lampes à décharge utilisées comme lampes de bronzage contenant des luminophores tels que BaSi2O5: Pb (BSP) a toutefois été exemptée de la restriction, l'exemption étant actuellement spécifiée à l'entrée 18 b) de l'annexe III de ladite directive. À l'origine, la date d'expiration de cette exemption, pour les catégories 1 à 7 et 10, était fixée au 21 juillet 2016, en application des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ladite directive.
Directive déléguée (UE) 2019/177 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2019/177
RattachementDirective déléguée (UE) 2019/177
Versionacte d'origine du 16/11/2018 (CELEX 32019L0177)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.