Directive déléguée (UE) 2019/177 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective déléguée (UE) 2019/177
RattachementDirective déléguée (UE) 2019/177
Versionacte d'origine du 16/11/2018 (CELEX 32019L0177)
RéférenceConsidérant 5 de la directive déléguée (UE) 2019/177EUR-Lex →

(5) En outre, en janvier 2015, la Commission a reçu une demande (no 2015-3) de nouvelle exemption à ajouter à l'annexe IV concernant les lampes à décharge utilisées comme lampes de photothérapie (équipements médicaux) contenant des luminophores. L'évaluation ayant montré qu'il est mécaniquement possible qu'une lampe destinée à un usage médical puisse être utilisée dans un appareil de bronzage et inversement, il a été décidé de fusionner ces demandes d'exemption dans le cadre de l'évaluation de l'exemption figurant à l'entrée 18 b) de l'annexe III.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).