(5) En outre, en janvier 2015, la Commission a reçu une demande (no 2015-3) de nouvelle exemption à ajouter à l'annexe IV concernant les lampes à décharge utilisées comme lampes de photothérapie (équipements médicaux) contenant des luminophores. L'évaluation ayant montré qu'il est mécaniquement possible qu'une lampe destinée à un usage médical puisse être utilisée dans un appareil de bronzage et inversement, il a été décidé de fusionner ces demandes d'exemption dans le cadre de l'évaluation de l'exemption figurant à l'entrée 18 b) de l'annexe III.
Directive déléguée (UE) 2019/177 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2019/177
RattachementDirective déléguée (UE) 2019/177
Versionacte d'origine du 16/11/2018 (CELEX 32019L0177)
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