Directive déléguée (UE) 2019/177 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective déléguée (UE) 2019/177
RattachementDirective déléguée (UE) 2019/177
Versionacte d'origine du 16/11/2018 (CELEX 32019L0177)
RéférenceConsidérant 8 de la directive déléguée (UE) 2019/177EUR-Lex →

(8) En l'absence de produits de substitution fiables, le remplacement ou l'élimination du plomb est toujours scientifiquement et techniquement impraticable pour certaines lampes à décharge contenant du phosphore. L'exemption est cohérente avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil et ne diminue donc pas la protection de l'environnement et de la santé qu'il confère. Il convient dès lors de renouveler l'exemption relative à l'utilisation de plomb comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) des lampes à décharge utilisées comme lampes de bronzage contenant des luminophores.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).