Version consolidée au 24/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02019L0520-20220324, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2019).
TexteDirective (UE) 2019/520
IntituléÉtablissement et fonctions
RattachementCHAPITRE III — ORGANE DE CONCILIATION
Directive (UE) 2019/520
CHAPITRE III — ORGANE DE CONCILIATION
VersionConsolidée au 24/03/2022 (CELEX 02019L0520-20220324)
Référencearticle 11 de la directive (UE) 2019/520EUR-Lex →
1. Chaque État membre ayant au moins un secteur de SET désigne ou institue un organe de conciliation afin de faciliter la médiation entre les percepteurs de péages disposant d'un secteur de SET situé sur son territoire et les prestataires du SET liés par contrat ou en cours de négociations contractuelles avec ces percepteurs de péages.
2. L'organe de conciliation est en particulier habilité à vérifier que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péages aux prestataires du SET ne sont pas discriminatoires. Il est habilité à vérifier que les prestataires du SET sont rémunérés conformément aux principes énoncés à l'article 7.
3. Les États membres visés au paragraphe 1 prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que leur organe de conciliation, de par sa structure organisationnelle et juridique, soit indépendant des intérêts commerciaux des percepteurs de péages et des prestataires de services de péage.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.