Directive (UE) 2019/520 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02019L0520-20220324, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2019).

TexteDirective (UE) 2019/520
IntituléProcédure de sauvegarde
Rattachement
CHAPITRE V — CLAUSES DE SAUVEGARDE
  1. Directive (UE) 2019/520
  2. CHAPITRE V — CLAUSES DE SAUVEGARDE
VersionConsolidée au 24/03/2022 (CELEX 02019L0520-20220324)
Référencearticle 16 de la directive (UE) 2019/520EUR-Lex →

1. Lorsqu'un État membre a des motifs de penser que des constituants d'interopérabilité portant le marquage CE et mis sur le marché risquent, lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination, de ne pas satisfaire aux exigences applicables, il prend toutes les mesures nécessaires pour limiter leur domaine d'application, en interdire l'emploi ou les retirer du marché. L'État membre informe immédiatement la Commission des mesures qu'il a prises et motive sa décision en précisant notamment si la non-conformité résulte:

a) d'une mauvaise application des spécifications techniques; ou

b) d'une insuffisance des spécifications techniques.

2. La Commission consulte dans les plus brefs délais l'État membre, le fabricant et le prestataire du SET concernés ou leurs mandataires établis dans l'Union. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement l'État membre concerné ainsi que les autres États membres. Toutefois, lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est injustifiée, elle en informe immédiatement l'État membre concerné ainsi que le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union et les autres États membres.

3. Lorsqu'un constituant d'interopérabilité portant le marquage CE ne satisfait pas aux exigences d'interopérabilité, l'État membre compétent exige du fabricant ou de son mandataire établi dans l'Union qu'il remette le constituant d'interopérabilité en conformité aux spécifications ou rétablisse son aptitude à l'emploi, ou les deux, dans les conditions fixées par cet État membre et en informe la Commission et les autres États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0520-20220324. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).