Directive (UE) 2019/520 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02019L0520-20220324, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2019).

TexteDirective (UE) 2019/520
IntituléTransparence des évaluations
Rattachement
CHAPITRE V — CLAUSES DE SAUVEGARDE
  1. Directive (UE) 2019/520
  2. CHAPITRE V — CLAUSES DE SAUVEGARDE
VersionConsolidée au 24/03/2022 (CELEX 02019L0520-20220324)
Référencearticle 17 de la directive (UE) 2019/520EUR-Lex →

Toute décision prise par un État membre ou un percepteur de péages concernant l'évaluation de la conformité aux spécifications ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et toute décision prise conformément à l'article 16 sont motivées de façon précise. Elles sont notifiées dans les meilleurs délais au fabricant et au prestataire du SET concernés ou à leurs mandataires, avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans l'État membre concerné et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0520-20220324. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).