Version consolidée au 24/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02019L0520-20220324, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2019).
TexteDirective (UE) 2019/520
IntituléSystèmes de péage pilotes
RattachementCHAPITRE VII — SYSTÈMES PILOTES
Directive (UE) 2019/520
CHAPITRE VII — SYSTÈMES PILOTES
VersionConsolidée au 24/03/2022 (CELEX 02019L0520-20220324)
Référencearticle 22 de la directive (UE) 2019/520EUR-Lex →
1. Pour permettre l'évolution technique du SET, les États membres peuvent autoriser à titre temporaire, sur des parties limitées de leurs secteurs à péage et parallèlement au système conforme au SET, des systèmes de péage pilotes intégrant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts qui ne respectent pas l'une ou plusieurs des dispositions de la présente directive.
2. Les prestataires du SET ne sont pas tenus de participer aux systèmes de péage pilotes.
3. Avant le lancement d'un système de péage pilote, l'État membre concerné demande l'autorisation de la Commission. La Commission délivre l'autorisation ou la refuse, sous la forme d'une décision, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. La Commission peut refuser l'autorisation si le système de péage pilote peut nuire au bon fonctionnement du système de télépéage routier régulier ou du SET. L'autorisation est accordée pour une période initiale ne pouvant dépasser trois ans.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.