(25) Lorsqu'une personne morale qui est un prestataire de service de péage joue également d'autres rôles dans un système de télépéage routier, ou exerce d'autres activités sans lien direct avec la perception de télépéage, elle devrait être tenue de conserver des documents comptables permettant de distinguer clairement les coûts et recettes liés à la fourniture des services de péage et des coûts et recettes liés à d'autres activités, et de communiquer, sur demande, des informations sur les coûts et recettes liés à la fourniture des services de péage à l'organe de conciliation ou à l'instance judiciaire compétent. Les subventions croisées entre les activités exécutées dans le rôle de prestataire de service de péage et d'autres activités ne devraient pas être autorisées.
Directive (UE) 2019/520 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/520
RattachementDirective (UE) 2019/520
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019L0520)
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