Directive (UE) 2019/520 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/520
RattachementDirective (UE) 2019/520
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019L0520)
RéférenceConsidérant 25 de la directive (UE) 2019/520EUR-Lex →

(25) Lorsqu'une personne morale qui est un prestataire de service de péage joue également d'autres rôles dans un système de télépéage routier, ou exerce d'autres activités sans lien direct avec la perception de télépéage, elle devrait être tenue de conserver des documents comptables permettant de distinguer clairement les coûts et recettes liés à la fourniture des services de péage et des coûts et recettes liés à d'autres activités, et de communiquer, sur demande, des informations sur les coûts et recettes liés à la fourniture des services de péage à l'organe de conciliation ou à l'instance judiciaire compétent. Les subventions croisées entre les activités exécutées dans le rôle de prestataire de service de péage et d'autres activités ne devraient pas être autorisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).