(57) Afin de faciliter l'échange transfrontière d'informations concernant les véhicules ainsi que les propriétaires ou les détenteurs des véhicules pour lesquels il y a eu défaut de paiement des redevances routières, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'adaptation de l'annexe I à l'évolution du droit de l'Union. Il convient également de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la définition des modalités de classement des véhicules aux fins de l'établissement des régimes tarifaires applicables, la définition plus précise des obligations des utilisateurs du SET en matière de fourniture de données au prestataire du SET et de l'utilisation ainsi que de la manipulation de l'équipement embarqué, la définition des exigences relatives aux constituants d'interopérabilité en matière de sécurité et de santé, de fiabilité et de disponibilité, de protection de l'environnement, de compatibilité technique, de sécurité et de vie privée, d'exploitation et de gestion, la définition des exigences générales en matière d'infrastructure pour les constituants d'interopérabilité et la fixation des critères minimaux d'admissibilité pour les organismes notifiés. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Directive (UE) 2019/520 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/520
RattachementDirective (UE) 2019/520
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019L0520)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.