Directive (UE) 2019/633 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/04/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2019/633
IntituléPlaintes et confidentialité
RattachementDirective (UE) 2019/633
VersionVersion d'origine (CELEX 32019L0633)
Référencearticle 5 de la directive (UE) 2019/633EUR-Lex →

1. Les fournisseurs peuvent adresser des plaintes soit à l'autorité d'application de l'État membre dans lequel il est établi, soit à l'autorité d'application de l'État membre dans lequel l'acheteur qui est soupçonné de s'être livré à une pratique commerciale interdite est établi. L'autorité d'application à laquelle la plainte est adressée est compétente pour faire respecter les interdictions prévues à l'article 3.

2. Les organisations de producteurs, les autres organisations de fournisseurs et les associations de ces organisations ont le droit de déposer une plainte à la demande d'un ou plusieurs de leurs membres ou, selon le cas, d'un ou plusieurs membres de leurs organisations de membres, lorsque ces membres considèrent qu'ils ont été lésés par une pratique commerciale interdite. D'autres organisations qui ont un intérêt légitime à représenter les fournisseurs ont le droit de déposer des plaintes à la demande d'un fournisseur et dans son intérêt, pour autant que ces organisations soient des personnes morales indépendantes sans but lucratif.

3. Les États membres veillent à ce que, lorsque le plaignant en fait la demande, l'autorité d'application prenne les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate de l'identité du plaignant ou des membres ou fournisseurs visés au paragraphe 2 et de toute autre information dont la divulgation serait, de l'avis du plaignant, préjudiciable à ses intérêts ou à ceux de ces membres ou de ces fournisseurs. Le plaignant indique toute information pour laquelle il demande un traitement confidentiel.

4. Les États membres veillent à ce que l'autorité d'application qui reçoit la plainte informe le plaignant dans un délai raisonnable après l'avoir reçue de la manière dont elle compte donner suite à la plainte.

5. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une autorité d'application considère que les motifs ne sont pas suffisants pour donner suite à une plainte, elle informe le plaignant des raisons qui motivent sa décision dans un délai raisonnable après réception de la plainte.

6. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une autorité d'application considère que les motifs sont suffisants pour donner suite à une plainte, elle ouvre, mène et clôture une enquête sur cette plainte dans un délai raisonnable.

7. Les États membres veillent à ce que, lorsque l'autorité d'application estime qu'un acheteur a enfreint les interdictions visées à l'article 3, elle enjoigne à l'acheteur de mettre fin à la pratique commerciale interdite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).