(12) Les fournisseurs établis dans l'Union devraient être protégés non seulement contre les pratiques commerciales déloyales des acheteurs qui sont établis dans le même État membre que le fournisseur ou dans un État membre différent de celui du fournisseur, mais aussi contre les pratiques commerciales déloyales des acheteurs établis à l'extérieur de l'Union. Une telle protection permettrait d'éviter d'éventuels effets indésirables, tels que le choix du lieu d'établissement en fonction des règles applicables. Les fournisseurs établis à l'extérieur de l'Union devraient également bénéficier d'une protection contre les pratiques commerciales déloyales lorsqu'ils vendent des produits agricoles et alimentaires à l'intérieur de l'Union. Non seulement ces fournisseurs sont susceptibles d'être tout autant vulnérables à ce genre de pratiques commerciales déloyales mais une protection plus large pourrait également éviter une réorientation non désirée des flux commerciaux vers des fournisseurs non protégés qui anéantirait la protection des fournisseurs à l'intérieur de l'Union.
Directive (UE) 2019/633 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/633
RattachementDirective (UE) 2019/633
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0633)
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