(14) Il convient que la présente directive s'applique au comportement commercial des opérateurs de plus grande taille à l'encontre des opérateurs qui ont un pouvoir de négociation moins important. Le chiffre d'affaires annuel des différents opérateurs constitue une estimation adéquate de leur pouvoir de négociation relatif. Même s'il ne s'agit que d'une estimation, ce critère assure une prévisibilité aux opérateurs quant à leurs droits et obligations au titre de la présente directive. Une limite supérieure devrait permettre d'éviter qu'une protection soit accordée aux opérateurs qui ne sont pas vulnérables ou beaucoup moins vulnérables que leurs partenaires ou concurrents de plus petite taille. C'est pourquoi la présente directive établit des catégories d'opérateurs en fonction de leur chiffre d'affaires auxquelles une protection est accordée.
Directive (UE) 2019/633 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/633
RattachementDirective (UE) 2019/633
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0633)
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