(16) Lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu de considérer une pratique commerciale donnée comme déloyale, il importe de réduire le risque de limiter le recours par les parties à des accords équitables et source d'efficacité. En conséquence, il convient d'établir une distinction entre les pratiques qui sont prévues en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté dans les accords de fourniture ou des accords ultérieurs entre les parties et les pratiques qui surviennent après que l'opération a commencé, sans qu'elles aient été convenues à l'avance, afin que seules les modifications apportées unilatéralement et rétroactivement aux termes clairs et dépourvus d'ambiguïté de l'accord de fourniture soient interdites. Toutefois, certaines pratiques commerciales sont considérées comme déloyales par leur nature même et ne devraient pas relever de la liberté contractuelle des parties.
Directive (UE) 2019/633 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/633
RattachementDirective (UE) 2019/633
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0633)
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