(17) Les retards de paiement concernant des produits agricoles et alimentaires, y compris les retards de paiement concernant des produits périssables, et les annulations à brève échéance de commandes de produits périssables ont une incidence négative sur la viabilité économique du fournisseur, sans qu'il y ait compensation. Il y a donc lieu d'interdire de telles pratiques. À cet égard, il convient de fournir une définition des produits agricoles et alimentaires périssables aux fins de la présente directive. Les définitions utilisées dans les actes de l'Union relatifs à la législation sur les denrées alimentaires poursuivent des objectifs différents, tels que la santé et la sécurité des aliments, et ne sont donc pas appropriées aux fins de la présente directive. Un produit devrait être considéré comme périssable lorsque l'on peut s'attendre à ce qu'il devienne impropre à la vente dans un délai de trente jours à compter de la dernière étape de la récolte, de la production ou de la transformation par le fournisseur, que le produit fasse ou non l'objet d'une transformation après la vente et indépendamment du fait qu'il soit ou non traité après la vente, conformément à d'autres règles, en particulier des règles relatives à la sécurité des aliments. Les produits périssables sont normalement utilisés ou vendus rapidement. Un paiement de produits périssables effectué plus de trente jours après la livraison ou, lorsque les produits sont livrés de manière régulière, trente jours après l'expiration d'un délai de livraison convenu, ou trente jours après la date d'établissement du montant à payer, ne constitue pas un paiement compatible avec des pratiques commerciales loyales. Afin d'assurer une plus grande protection des agriculteurs et de leurs liquidités, les fournisseurs d'autres produits agricoles et alimentaires ne devraient pas être obligés d'attendre le paiement plus de soixante jours après la livraison ou, lorsque les produits sont livrés de manière régulière, soixante jours après l'expiration d'un délai de livraison convenu, ou soixante jours après la date d'établissement du montant à payer.
Ces limitations ne devraient s'appliquer qu'aux paiements liés à la vente de produits agricoles et alimentaires, et non à d'autres paiements tels que les paiements supplémentaires d'une coopérative à ses membres. Conformément à la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, la date d'établissement du montant à payer, dans le cas d'un délai de livraison convenu, devrait également pouvoir être considérée, aux fins de la présente directive, comme la date d'émission de la facture ou la date de sa réception par l'acheteur.