(22) Les fournisseurs et les acheteurs de produits agricoles et alimentaires devraient pouvoir négocier librement des opérations de vente, y compris les prix. Ces négociations portent également sur le paiement de services fournis par l'acheteur au fournisseur, tels que le référencement, la commercialisation et la promotion. Toutefois, lorsqu'un acheteur facture au fournisseur des montants qui ne sont pas liés à une opération de vente spécifique, il y a lieu de considérer cette pratique comme déloyale et de l'interdire en vertu de la présente directive.
Directive (UE) 2019/633 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/633
RattachementDirective (UE) 2019/633
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0633)
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