(24) La présente directive n'harmonise pas les règles concernant la charge de la preuve à appliquer dans le cadre des procédures portées devant les autorités d'application nationales et n'harmonise pas non plus la définition des accords de fourniture. En conséquence, les règles concernant la charge de la preuve et la définition des accords de fourniture sont celles fixées par le droit national des États membres.
Directive (UE) 2019/633 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/633
RattachementDirective (UE) 2019/633
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0633)
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