(25) En vertu de la présente directive, les fournisseurs devraient pouvoir déposer plainte contre certaines pratiques commerciales déloyales. Les représailles commerciales exercées par des acheteurs à l'encontre de fournisseurs qui exercent leurs droits ou la menace de telles représailles, par exemple déréférencer des produits, réduire des quantités de produits commandés ou interrompre certains services que l'acheteur offre au fournisseur, tels que la commercialisation ou des promotions sur les produits du fournisseur, devraient être interdites et considérées comme une pratique commerciale déloyale.
Directive (UE) 2019/633 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/633
RattachementDirective (UE) 2019/633
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0633)
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