Directive (UE) 2019/633 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/633
RattachementDirective (UE) 2019/633
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0633)
RéférenceConsidérant 25 de la directive (UE) 2019/633EUR-Lex →

(25) En vertu de la présente directive, les fournisseurs devraient pouvoir déposer plainte contre certaines pratiques commerciales déloyales. Les représailles commerciales exercées par des acheteurs à l'encontre de fournisseurs qui exercent leurs droits ou la menace de telles représailles, par exemple déréférencer des produits, réduire des quantités de produits commandés ou interrompre certains services que l'acheteur offre au fournisseur, tels que la commercialisation ou des promotions sur les produits du fournisseur, devraient être interdites et considérées comme une pratique commerciale déloyale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).