(26) Les coûts résultant du stockage, de l'exposition ou du référencement des produits agricoles et alimentaires ou de la mise à disposition de ces produits sur le marché sont normalement supportés par l'acheteur. En conséquence, la présente directive devrait interdire qu'un fournisseur soit tenu de payer ces services, à l'acheteur ou à un tiers, à moins que le paiement ait été convenu dans des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté lors de la conclusion de l'accord de fourniture ou dans tout accord ultérieur entre l'acheteur et le fournisseur. Lorsqu'un tel paiement a été convenu, il devrait être fondé sur des estimations objectives et raisonnables.
Directive (UE) 2019/633 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/633
RattachementDirective (UE) 2019/633
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0633)
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