(28) Il convient que les États membres désignent des autorités d'application de manière à garantir que les interdictions prévues par la présente directive sont effectivement respectées. Ces autorités devraient être en mesure d'agir soit de leur propre initiative soit sur la base de plaintes déposées par des parties lésées par des pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, de plaintes émanant de lanceurs d'alerte ou de plaintes anonymes. Une autorité d'application pourrait estimer que les raisons ne sont pas suffisantes pour donner suite à une plainte. Ce constat pourrait également s'expliquer par des priorités administratives. Si l'autorité d'application estime qu'elle ne sera pas en mesure d'accorder la priorité à une plainte, elle devrait en informer le plaignant et justifier sa décision. Si un plaignant demande que son identité reste confidentielle par crainte de représailles commerciales, les autorités d'application des États membres devraient prendre les mesures appropriées.
Directive (UE) 2019/633 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/633
RattachementDirective (UE) 2019/633
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0633)
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