(33) Les autorités d'application des États membres devraient disposer des pouvoirs et de l'expertise nécessaires pour réaliser des enquêtes. Les pouvoirs de ces autorités ne signifient pas qu'elles soient obligées d'en faire usage dans chacune des enquêtes qu'elles réalisent. Les pouvoirs des autorités d'application devraient, par exemple, leur permettre de collecter efficacement des informations factuelles et d'ordonner la cessation d'une pratique interdite, le cas échéant.
Directive (UE) 2019/633 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/633
RattachementDirective (UE) 2019/633
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0633)
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