Directive (UE) 2019/633 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/633
RattachementDirective (UE) 2019/633
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0633)
RéférenceConsidérant 42 de la directive (UE) 2019/633EUR-Lex →

(42) Il convient que la Commission dispose d'une vue d'ensemble de la mise en œuvre de la présente directive dans les États membres. En outre, la Commission devrait être en mesure d'évaluer l'efficacité de la présente directive. À cette fin, les autorités d'application des États membres devraient soumettre des rapports annuels à la Commission. Ces rapports devraient, le cas échéant, fournir des informations quantitatives et qualitatives concernant les plaintes, les enquêtes et les décisions prises. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de l'obligation en matière de rapports, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).