(8) Une majorité d'États membres, mais pas tous, disposent de règles nationales spécifiques qui protègent les fournisseurs contre les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire. Dans les cas où il est possible d'invoquer le droit des contrats ou des initiatives d'autorégulation, la crainte de représailles commerciales à l'encontre d'un plaignant ainsi que les risques financiers encourus en contestant ces pratiques limitent l'utilité concrète de ces formes de recours. Certains États membres qui disposent de règles spécifiques en matière de pratiques commerciales déloyales confient donc aux autorités administratives la responsabilité de les faire appliquer. Or, lorsqu'elles existent, les règles définies par les États membres en matière de pratiques commerciales déloyales présentent de grandes divergences.
Directive (UE) 2019/633 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/633
RattachementDirective (UE) 2019/633
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0633)
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