1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques et morales qui ont subi un préjudice à la suite d'infractions visées aux articles 3 à 8 ayant été commises par l'utilisation abusive de données à caractère personnel:
a) bénéficient d'informations et de conseils sur la façon de se protéger contre les conséquences négatives de ces infractions, telles que l'atteinte à la réputation; et
b) reçoivent une liste d'établissements s'occupant spécifiquement des divers aspects des infractions relatives à l'usurpation d'identité et du soutien aux victimes de ces infractions.
2. Les États membres sont encouragés à mettre en place des outils nationaux uniques d'information en ligne afin de faciliter l'accès aux mesures d'aide et de soutien aux personnes physiques ou morales qui ont subi un préjudice à la suite d'infractions visées aux articles 3 à 8 qui ont été commises par l'utilisation abusive de données à caractère personnel.
3. Les États membres veillent à ce que les personnes morales victimes des infractions visées aux articles 3 à 8 de la présente directive bénéficient, sans retard indu après leur premier contact avec une autorité compétente, les informations suivantes:
a) les procédures de dépôt de plainte concernant l'infraction et le rôle de la victime dans ces procédures;
b) le droit de recevoir des informations sur leur dossier, conformément au droit interne;
c) les procédures disponibles pour introduire une réclamation si l'autorité compétente ne respecte pas les droits de la victime au cours de la procédure pénale;
d) les coordonnées utiles pour l'envoi de communications relatives à leur dossier.