Version d'origine : acte du 17/04/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2019/713
IntituléÉvaluation et rapport
RattachementTITRE IV — ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET SIGNALEMENT DES INFRACTIONS
Directive (UE) 2019/713
TITRE IV — ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET SIGNALEMENT DES INFRACTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32019L0713)
Référencearticle 21 de la directive (UE) 2019/713EUR-Lex →
1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 mai 2023, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement dudit rapport.
2. La Commission procède, au plus tard le 31 mai 2026, à une évaluation de l'impact de la présente directive sur la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, ainsi que sur les droits fondamentaux, et remet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement dudit rapport.
3. Dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission apprécie également la nécessité, la faisabilité et l'efficacité de la mise en place de systèmes nationaux sécurisés en ligne pour permettre aux victimes de signaler l'une des infractions visées aux articles 3 à 8, ainsi que de l'élaboration d'un modèle de signalement normalisé au niveau de l'Union afin de servir de base aux États membres.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.