Version d'origine : acte du 17/04/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2019/713
IntituléFraude liée aux systèmes d'information
RattachementTITRE II — INFRACTIONS
Directive (UE) 2019/713
TITRE II — INFRACTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32019L0713)
Référencearticle 6 de la directive (UE) 2019/713EUR-Lex →
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable, lorsqu'il est intentionnel, le fait d'effectuer ou de faire effectuer un transfert d'argent, de valeur monétaire ou de monnaie virtuelle, causant ainsi de manière illicite à autrui une perte de propriété dans le but de procurer un gain illégal à l'auteur de l'infraction ou à un tiers, en:
a) empêchant ou perturbant le fonctionnement d'un système informatique, sans en avoir le droit;
b) introduisant, altérant, effaçant, transmettant ou supprimant des données informatiques, sans en avoir le droit.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.