(10) La présente directive ne devrait couvrir les monnaies virtuelles uniquement dans la mesure où elles peuvent être communément utilisées pour effectuer des paiements. Les États membres devraient être encouragés à faire en sorte que, dans leur droit national, les futures monnaies de nature virtuelle émises par leurs banques centrales ou d'autres autorités publiques bénéficient du même niveau de protection contre la fraude que les moyens de paiement autres que les espèces en général. Les porte-monnaie électroniques qui permettent le transfert de monnaies virtuelles devraient être couverts par la présente directive dans la même mesure que les instruments de paiement autres que les espèces. La définition du terme «moyens d'échange numériques» devrait tenir compte du fait que les porte-monnaie numériques permettant le transfert de monnaies virtuelles peuvent avoir, mais n'ont pas forcément, les caractéristiques d'un instrument de paiement, et ne devrait pas étendre la définition d'un instrument de paiement.
Directive (UE) 2019/713 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/713
RattachementDirective (UE) 2019/713
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0713)
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