(13) Des mesures de droit pénal effectives et efficaces sont indispensables pour protéger les moyens de paiement autres que les espèces contre la fraude et la contrefaçon. Une approche commune de droit pénal est plus particulièrement nécessaire en ce qui concerne les éléments constitutifs des agissements délictueux qui contribuent à l'utilisation frauduleuse des moyens de paiement autres que les espèces ou ouvrent la voie à une telle utilisation. Des agissements tels que la collecte et la possession d'instruments de paiement dans l'intention de commettre une fraude, au moyen, par exemple, du hameçonnage, de la copie ou en orientant ou réorientant les utilisateurs de services de paiement vers des sites internet frauduleux, et la diffusion de tels instruments, par exemple en vendant des informations relatives à des cartes de crédit sur l'internet, devraient dès lors être incriminés à part entière, sans que l'utilisation frauduleuse de moyens de paiement autres que les espèces ne soit nécessaire. De tels agissements délictueux devraient dès lors inclure les cas où la possession, l'obtention ou la diffusion ne conduit pas nécessairement à l'utilisation frauduleuse de ces instruments de paiement. Toutefois, lorsque la présente directive érige en infraction la possession ou la détention, cela ne devrait pas couvrir la simple omission. La présente directive ne devrait pas sanctionner l'utilisation légitime d'un instrument de paiement, notamment dans le cadre de la prestation de services de paiement innovants, comme ceux généralement mis au point par les sociétés de technologie financière.
Directive (UE) 2019/713 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/713
RattachementDirective (UE) 2019/713
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0713)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.